AUPADRE

Projet de Loi d’Orientation des Mobilités

Aupadre à proposé deux amendements à la prochaine loi sur les Mobilités et les Territoires. Voir ci-dessous.

Le projet de loi fixe que la  stratégie de programmation doit répondre à 4 objectifs dont celui de l’objectif 1 : 1° Réduire les inégalités territoriales en renforçant l’accessibilité et la mobilité des zones rurales enclavées, des villes moyennes, des territoires mal connectés aux services publics, aux métropoles, aux grandes agglomérations et aux pays limitrophes ainsi que, au sein des agglomérations, des quartiers prioritaires de la politique de la ville, en tenant compte des spécificités ultramarines tout en veillant à limiter la consommation d’espaces naturels et l’étalement urbain ; L’article 15 ter dispose :Article 15 ter (nouveau)Après le premier alinéa du I de l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :« En Île-de-France, dans les conditions énoncées au premier alinéa du présent I, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les établissements publics territoriaux peuvent également instituer une redevance de stationnement, après accord de l’établissement public défini à l’article L. 1241-1 et s’ils y sont autorisés par leurs statuts ou par une délibération prise dans les conditions de majorité prévues au II de l’article L. 5211-5. » AUPADRE observe que cet article 15 ter est fondamentalement contradictoire avec l’objectif 1 qui précède : les pratiques visant à laisser établir une redevance de stationnement à l’initiative des communautés de communes rendent totalement inéquitable l’accès au stationnement de proximité, dont il a pu être constaté qu’elle peut passer du simple au double d’une communauté de commune à l’autre sans prise en considération des conditions de ressources des habitants et des difficultés d’accès aux études et emplois qu’ils rencontrent, en particulier dans la grande périphérie urbaine. Renforcer l’accessibilité aux transports en commun mis à disposition des contribuables et de l’ensemble des citoyens suppose une équité primordiale en matière de stationnement donnant accès aux gares, en particulier pour les citoyens ne disposant pas d’une offre de transport en commun suffisante leur permettant cette accessibilité. L’association observe également que cette inéquité, liée à la variabilité des coûts des stationnements selon des dispositions propres à chaque communauté de communes va engendrer un accroissement de mobilité vers les offres de stationnement les moins chères (parfois sur près d’une centaine de KM par jour), ce qui est totalement contreproductif en termes de développement durable, tandis qu’il convient de réduire l’usage des véhicules personnels et d’encourager l’accès aux gares à proximité des habitations. Seule une politique volontariste et ambitieuse permettra de réduire l’usage des véhicules personnels tout en garantissant à la population de ne pas être exclue de l’accès aux emplois, aux études, aux services publics, de santé notamment, auxquels ils ont droit. Et Aupadre ne doute pas que le gouvernement soit sensible à cette ambition qui constitue aussi un moyen de montrer qu’il a pris la mesure du sentiment de relégation que ressent une partie de sa population et qui se traduit aujourd’hui dans les urnes. Elle recommande donc de formuler l’article 15 ter de la manière suivante, seule écologiquement soutenable et de nature à susciter les stationnements au plus près des habitations :  » En Île-de-France, dans les conditions énoncées au premier alinéa du présent I, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les établissements publics territoriaux mettent à disposition des habitants résidant dans leur intercommunalité une offre suffisante de  stationnement leur permettant d’accéder à l’offre de transport en commun la plus proche. Ils peuvent également instituer une redevance de stationnement, pour les seuls véhicules d’habitants résidant dans d’autres intercommunalités, après accord de l’établissement public défini à l’article L. 1241-1 et s’ils y sont autorisés par leurs statuts ou par une délibération prise dans les conditions de majorité prévues au II de l’article L. 5211-5. « 

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